Que signifie "L'ARPENTEUR"
Parmi les offices existant sous l’Ancien Régime, celui d’arpenteur compte parmi les plus anciens. Bien que modestes, ces praticiens de la mesure sont importants car il leur revient de "dire la terre". Il existe deux catégories d’arpenteurs, ceux des Eaux et Forêts et les arpenteurs-experts.
Arpenteurs des Eaux et Forêts.
La charge de grand arpenteur de France est enregistrée au XIVème siècle déjà. Nommés à l’origine par le grand arpenteur de France, avec provision du roi, les arpenteurs font partie des maîtrises des Eaux et Forêts et, dès 1554, sont présents dans chaque bailliage ou sénéchaussée. Peu nombreux, ce sont des personnages assez considérables. Issus et praticiens du monde rural, il ne s’agit toutefois pas d’ingénieurs bardés de connaissances théoriques.
Le règlement établi le 15 mai 1586 à l’usage des arpenteurs exige des impétrants la connaissance des ordonnances, ainsi que des us et coutumes des lieux où ils sont appelés à exercer. Ils doivent en outre être de bonnes vie et moeurs, avoir effectué un stage d’apprentissage d’une durée de huit mois chez un maître expert et prouver, à l’issue de cet apprentissage, leurs capacités professionnelles. Avant d’être reçus, ils sont également tenus de fournir une caution de 1 000 livres, afin de pouvoir répondre aux éventuels abus et malversations qu’ils pourraient commettre dans l’exercice de leurs fonctions.
Il incombe aux arpenteurs de chaque maîtrise de visiter, au moins une fois l’an, les lisières des forêts royales, de vérifier bornes et fossés, afin de déceler les possibles empiétements des particuliers sur celles-ci, les coupes subreptices, etc. Il leur est défendu de marquer davantage d’arpents pour les ventes qu’ils n’en ont reçu l’ordre par le grand maître, la marge d’erreur tolérée étant de 5%. Tout dépassement est susceptible d’entraîner amende et interdiction d’exercer. En cas de récidive, à la troisième faute constatée, l’arpenteur est déclaré incapable d’exercer ses fonctions. Celui qui se laisserait corrompre pour "ignorer" quelque ursupation de terres aux dépens du domaine royal perd sa caution, reçoit une amende de 500 livres et est banni à perpétuité des forêts royales.
Arpenteurs-experts.
Sous Louis XIV, la charge de grand arpenteur est abolie le 21 septembre 1688 par un arrêt du Conseil du roi. Le roi crée, par un édit de mai 1702, le titre d’office des arpenteurs-experts, au nombre de deux dans chaque bailliage ou sénéchaussée, et d’un dans chaque ville ou bourg. Mais les arpenteurs ne forment pas de compagnie et restent des petits personnages.
Comme prévisible, des conflits de compétence éclatent entre les deux catégories d’arpenteurs, réglés par un nouvel arrêt du Conseil du 18 septembre 1703. Les arpenteurs attachés aux maîtrises des Eaux et Forêts obtiennent le droit de faire, par préférence à tous les autres, les arpentages des forêts royales, de celles des ecclésiastiques et des communautés, ainsi que les mesurages ordonnés par la justice. Les arpenteurs-experts se voient attribuer exclusivement les arpentages et évaluations des terres, prés, bois, vignes et forêts des particuliers. Leurs vacations sont fixées par l’édit de 1702 au taux de 3 livres chacune dans le lieu de leur résidence et de 5 livres en cas de déplacement. Tous les actes qu’ils passent doivent être soumis au contrôle, sous peine d’amende.
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